18. Afin de préserver le secret professionnel, le sexologue:1° s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2° prend les moyens raisonnables à l’égard de ses collaborateurs et des personnes sous sa supervision;
3° ne révèle pas qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
4° obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation et de destruction de l’enregistrement;
5° ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.